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Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Article 59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires ‎associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1)‎)

Le maître doit prévenir sans retard les parents de l'apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d'absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Il n'emploiera l'apprenti, dans la mesure de ses forces, qu'aux travaux et services qui se rattachent à l'exercice de sa profession.