Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs s'il n'est âgé de 21 ans au moins.