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Article L516-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L516-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Les institutions financières spécialisées ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière