Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer (1))
Le privilège établi par l'article 2101 (par. 4) du code civil s'étend aux indemnités prévues pour inobservation du préavis et aux dommages-intérêts prévus aux articles 41 et 42.