Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L515-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/05/2005
au
01/01/2008
(Code monétaire et financier)
Données brutes
Article L515-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
07/05/2005
au
01/01/2008
(Code monétaire et financier)
Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.