Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-9 du 2 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives au temps de travail, à la garantie des indemnités complémentaires des bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle et à la mise en œuvre du droit à la conversion dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-9 du 2 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives au temps de travail, à la garantie des indemnités complémentaires des bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle et à la mise en œuvre du droit à la conversion dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire (1))
Le compte unique créé en application de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) affecte, en ce qui concerne l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 du code du travail, la partie nécessaire de ses ressources à la garantie prévue à l'article L. 143-10 du code du travail, au 4° de l'article 2101 du code civil et au 2° de l'article 2104 du même code.
Le versement de ces sommes emporte subrogation de l'association gestionnaire du compte unique mentionné à l'alinéa précédent dans les droits des bénéficiaires de stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquels a été versée l'indemnité complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent.