Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL)
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
Ces centres, à caractère pluridisciplinaire, sont soumis aux dispositions de l'article 33 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.
La création de ces centres ne pourra intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.