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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL)

Il sera créé, dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dénommés "universités de technologie" ; ayant pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements seront soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant de la section II du chapitre 1er du titre III de cette loi, soit de grands établissements relevant de la section III du chapitre 1er du titre III de ladite loi.
Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.