Articles

Article L515-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L515-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du titre II du livre VI du code de commerce.