Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)
Les délits et contraventions peuvent être constatés : 1° en France, par les commissaires d'émigration, en la qualité d'officiers de police auxiliaire du procureur de la République, par tous officiers de police judiciaire, et par les fonctionnaires ou agents qu'un arrêté ministériel aura investis soit à titre définitif, soit temporairement, des attributions du commissaire de l'émigration ; 2° à bord des navires français dans les ports étrangers, par les consuls, assistés, s'il y a lieu, de tels hommes de l'art qu'ils jugeront à propos de désigner.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont visés pour timbre et enregistrés en débet.