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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)


Toute infraction aux dispositions des articles 1 et 4 de la présente loi est punie d'une amende de cinquante francs à cinq mille francs (0,50 F à 50 F). En cas de récidive dans l'année, l'amende est portée au double. Toute contravention aux règlements d'administration publique, aux décrets et aux arrêtés ministériels pris pour l'exécution desdits règlements et décrets, en ce qui concerne la police de l'émigration, est punie des peines portées dans l'article 470 du Code pénal.