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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)


Aucun navire affecté au service de l'émigration ne peut sortir du port sans que le capitaine ou l'armateur soit muni d'un certificat constatant que toutes les prescriptions imposées, soit par la présente loi, soit par les décrets et arrêtés ministériels rendus en exécution de ladite loi dans l'intérêt de la police et des émigrants, ont été remplies.