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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration)

Des décrets déterminent l'emplacement réservé à chaque passager sur les navires affectés au transport des émigrants, les conditions d'emménagement et d'approvisionnement, le mode des visites des navires avant le départ ; cette visite tient lieu, pour les navires français, de celle qui est prescrite par l'article 225 du Code du commerce.
Les vacations des experts chargés de la visite précitée à bord des navires français et étrangers, ainsi que les honoraires des médecins chargés de la visite médicale, et les autres frais accessoires, sont fixés par arrêtés ministériels et demeurent à la charge du navire.