Article L515-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L515-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La gestion ou le recouvrement des prêts, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.