Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-463 du 31 mai 1976 ACCESSION A LA PROPRIETE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-463 du 31 mai 1976 ACCESSION A LA PROPRIETE)
La commission d'information et d'aide au logement des salariés est constituée conformément aux articles L.434-3 *L.434-7* et R.432-7 du Code du travail.
Le nombre des membres de cette commission ne pourra pas dépasser un chiffre qui sera fixé par décret.
Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission prévue à l'article 1er est payé comme temps de travail dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par an *durée maximum*. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au premier alinéa *2e alinéa* de l'article L. 434-1 du Code du travail au bénéfice des membres titulaires du comité d'entreprise.
Avec l'accord du chef d'entreprise, la commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques et rémunérés, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.