Article L515-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L515-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.