Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles)
Les directeurs des services agricoles, les fonctionnaires et agents du service de la main-d'oeuvre agricole, les contrôleurs agricoles prévus par le décret du 31 mai 1938 sur les allocations familiales et tous fonctionnaires et agents désignés à cet effet par un décret rendu sur le rapport du ministre de l'agriculture sont chargés [*attributions*] concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions de la présente loi.
Les chefs d'établissement qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi sont passibles [*sanctions*] d'une amende de 1 à 5 francs [*montant*] (0,01 à 0,05 F), et, en cas de récidive, de 5 à 15 F (0,05 à 0,15 F).
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de personnes logées en contravention des dispositions en vigueur.
Les infractions aux dispositions de l'article 5 sont passibles d'une amende de 1 à 5 francs (0,01 à 0,05 F), et, en cas de récidive, de 5 à 15 francs (0,05 à 0,15 F).
Il y a récidive pour l'application des dispositions de la présente loi lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour contravention identique.