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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles)


Au plus tard dans les quinze jours [*délai*] qui suivent la mise en demeure, le chef d'exploitation adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre de l'agriculture [*autorité compétente*].


Cette réclamation, qui est suspensive, est soumise après enquête au comité du logement rural [*organisme compétent*] nommé par le ministre de l'agriculture et qui comporte un tiers [*pourcentage, nombre*] de représentants des chambres d'agriculture, un tiers de représentants du conseil supérieur d'hygiène publique de France, un tiers de représentants de l'administration de l'agriculture.

Le comité du logement rural entend le réclamant [*procédure*] s'il y a lieu, ou son représentant. Lorsque l'obéissance à la mise en demeure nécessite des transformations importantes portant notamment sur le gros oeuvre de l'établissement, le ministre de l'agriculture accorde au réclamant le délai qui est reconnu nécessaire et suffisant par le comité.
Notification de la décision est faite [*information*] au chef d'exploitation, avis en est donné à l'agent ayant effectué la mise en demeure.