Lorsque, dans une commune ou une région déterminée, un accord sera intervenu entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires sur les points ci-après :
La réglementation de la durée du travail établi conformément aux prescriptions du livre II du Code du travail ;
Le tarif de location des voitures pour la clientèle ;
Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ;
La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ville ou la région intéressées ; du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé.
Le préfet peut, par arrêté, après consultation des conseils municipaux intéressés, et, le cas échéant, du conseil général intéressé, rendre obligatoires à l'ensemble de la profession, dans la commune ou la région intéressée, les dispositions touchant les points dont il s'agit, qui auront été réglés par ces accords et en se référant à ces accords.
A défaut de ces accords, des arrêtés du préfet pourront intervenir après consultation des organisations professionnelles, des conseils municipaux et généraux intéressés pour régler les points ci-dessus.
Lorsque les organisations de loueurs et de chauffeurs de taxis d'une région déterminée se seront prononcées en faveur de l'unification des taxes de stationnement dans toutes les communes de cette région, le préfet pourra, après accord avec les conseils municipaux intéressés, prendre un arrêté fixant le taux de cette taxe uniforme, ainsi que les conditions de répartition de son produit entre lesdites communes.