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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1938 TENDANT A LA NOMINATION DE DELEGUES OUVRIERS A LA SECURITE DES OUVRIERS DES POUDRERIES ET ANNEXES,DES PYROTECHNIES,ATELIERS DE CHARGEMENT,CARTOUCHERIES DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1938 TENDANT A LA NOMINATION DE DELEGUES OUVRIERS A LA SECURITE DES OUVRIERS DES POUDRERIES ET ANNEXES,DES PYROTECHNIES,ATELIERS DE CHARGEMENT,CARTOUCHERIES DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE)


Les délégués, dans leurs visites, sont tenus de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité des travaux. Ils doivent, en outre, observer le secret le plus absolu à l'égard des renseignements intéressant la défense nationale, recueillis par eux au cours de leurs visites. Toutes facilités leur seront données pour recueillir auprès des ouvriers et de leurs chefs tous les éléments de nature à leur permettre l'accomplissement de leur tâche.


Les délégués suppléants ne doivent, en principe, remplacer les délégués titulaires qu'en cas d'empêchement motivé de ceux-ci. Toutefois , ils pouront, une fois par trimestre ou en cas d'accident grave, accompagner les titulaires dans leur visite, ceci afin de les initier à l'accomplissement de leur tâche.


A chacune de ses inspections, l'ingénieur général inspecteur devra prendre contact avec les délégués et examiner avec eux les questions relatives à la sécurité de l'établissement dont ils le saisissent.