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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1938 TENDANT A LA NOMINATION DE DELEGUES OUVRIERS A LA SECURITE DES OUVRIERS DES POUDRERIES ET ANNEXES,DES PYROTECHNIES,ATELIERS DE CHARGEMENT,CARTOUCHERIES DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 avril 1938 TENDANT A LA NOMINATION DE DELEGUES OUVRIERS A LA SECURITE DES OUVRIERS DES POUDRERIES ET ANNEXES,DES PYROTECHNIES,ATELIERS DE CHARGEMENT,CARTOUCHERIES DEPENDANT DE L'ADMINISTRATION DE LA GUERRE)


Les délégués à la sécurité visiteront en détail une fois par mois les divers ateliers et services industriels des établissements. En outre, ils peuvent effectuer des visites supplémentaires pour des motifs imprévus dans la limite d'un maximum de douze par an. En cas de danger imminent, les délégués avertissent immédiatement le chef de service responsable de l'atelier.


Pour chacune des visites normales ou supplémentaires, ils seront exemptés de leur travail pendant le temps consacré à la visite qui ne devra pas dépasser une demi-journée. Ce temps leur sera payé.

Ils devront en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.
Avis de l'accident leur donné sur-le-champ par le directeur.
Le temps consacré à la visite consécutive à un accident leur sera payé.