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Article L515-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L515-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article L. 211-1.

Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19.

Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne bénéficient pas de ce privilège.