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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°83-1097 du 20 décembre 1983 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT,PAR APPLICATION DE L'ART. 38 DE LA CONSTITUTION,A PRENDRE PAR ORDONNANCE DES MESURES RELATIVES AU REVENU DE REMPLACEMENT DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES D'EMPLOI ET A LA GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°83-1097 du 20 décembre 1983 AUTORISANT LE GOUVERNEMENT,PAR APPLICATION DE L'ART. 38 DE LA CONSTITUTION,A PRENDRE PAR ORDONNANCE DES MESURES RELATIVES AU REVENU DE REMPLACEMENT DES TRAVAILLEURS INVOLONTAIREMENT PRIVES D'EMPLOI ET A LA GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES)

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, jusqu'au 31 mars 1984 et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi et nécessaires pour assurer la continuité du service des prestations d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi ainsi que de celles prévues à l'article L. 143-11-1 du code du travail.
A cet effet, le Gouvernement pourra, au vu des résultats des négociations entre organisations d'employeurs et de travailleurs :
1° Modifier, en tant que de besoin, les dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 du code du travail et celles du titre V du livre III du même code, première partie ;
2° Adopter, à titre transitoire, les mesures propres à assurer le fonctionnement et le contrôle des organismes chargés du service des prestations mentionnées ci-dessus.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances prises par application de l'article 1er de la présente loi devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 30 avril 1984.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.