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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 44-206 du 22 avril 1944 RELATIVE AU TRAVAIL DE NUIT DANS LA BOULANGERIE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 44-206 du 22 avril 1944 RELATIVE AU TRAVAIL DE NUIT DANS LA BOULANGERIE)

Lorsque pour une commune ou pour une région déterminée, le préfet aura reconnu que, pour assurer l'approvisionnement régulier en pain de la population, il est utile de recourir au travail de nuit, il pourra autoriser l'emploi des ouvriers à la fabrication du pain pendant tout ou partie du temps compris entre vingt-deux heures et quatre heures.
La décision du préfet sera prise après consultation des organisations professionnelles et avis de l'inspecteur divisionnaire du travail.
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et quatre heures donneront lieu à une majoration de salaire fixée à 25 p. 100.