Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)
Les dispositions des articles L. 123-1 c et L. 123-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, qui ouvrent des droits particuliers pour les femmes.
Toutefois, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés mettront, par la négociation collective, les clauses visées à l'alinéa précédent et qui ne constituent pas des mesures prises en application de l'article L. 123-3 du code du travail en conformité avec les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 de ce code dans un délai de deux ans. Ces négociations auront pour objectif l'harmonisation dans le progrès et le respect des droits et garanties acquis par les femmes.