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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 DITE "LOI ROUDY" PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DU CODE PENAL EN CE QUI CONCERNE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°83-635 du 13 juillet 1983 DITE "LOI ROUDY" PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL ET DU CODE PENAL EN CE QUI CONCERNE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES)


Les dispositions des articles L. 123-1 c et L. 123-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des usages, des clauses des contrats de travail, des conventions collectives ou accords collectifs, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, qui ouvrent des droits particuliers pour les femmes.

Toutefois, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés mettront, par la négociation collective, les clauses visées à l'alinéa précédent et qui ne constituent pas des mesures prises en application de l'article L. 123-3 du code du travail en conformité avec les dispositions des articles L. 123-1 et L. 123-2 de ce code dans un délai de deux ans. Ces négociations auront pour objectif l'harmonisation dans le progrès et le respect des droits et garanties acquis par les femmes.