Article L515-16-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L515-16-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article L. 515-14 les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants, dès lors que les créances mobilisées par eux respectent les conditions mentionnées à l'article L. 515-14. L'encours de ces billets à ordre ne peut excéder 10 % de l'actif d'une société de crédit foncier.