Article L515-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L515-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.