Article L515-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L515-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, totalement garantis par un ou plusieurs de ces Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.
Sont assimilées aux prêts aux personnes publiques les créances de sommes d'argent, y compris celles résultant d'un contrat à exécution successive, sur des personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.
Sont assimilées aux prêts à des personnes publiques les créances nées de contrats de crédit-bail auxquels une personne publique française est partie en qualité de crédit-preneur. Les sociétés de crédit foncier acquérant les créances résultant d'un contrat de crédit-bail peuvent également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.