Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)
Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,120 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.