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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)


Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,145 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.