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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)


Les ressources affectées aux fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4 sont réparties par un établissement public national à caractère administratif créé à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les chambres de métiers de l'Alsace et de la Moselle lui versent une contribution égale, pour chaque artisan, à 25 p. 100 du maximum du droit fixe visé à l'article 3.