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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)


Les ressources provenant de la majoration visée à l'article 3 sont affectées à des fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :

- une partie, égale à 25 p. 100 du maximum du droit fixe, est répartie entre les fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles ;

- l'autre partie est versée aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers ou à ceux auxquels elles adhèrent.

Des fonds d'assurance formation à caractère interprofessionnel peuvent être créés à l'échelon régional par les chambres de métiers et les organisations professionnelles. Une part des ressources visées au présent article peut leur être affectée.

Les fonds d'assurance formation mentionnés aux alinéas précédents doivent faire l'objet d'une habilitation par les pouvoirs publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.