Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 82-1091 du 23 décembre 1982relative à la formation professionnelle des artisans)
Avant son immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, le futur chef d'entreprise suit un stage de préparation à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles de l'artisanat représentatives, par les chambres de métiers et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 920-2 et L. 940-1 (1) du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux. Il comporte une première partie consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale. La seconde partie du stage comprend une période d'accompagnement postérieure à l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
Toutefois, le futur chef d'entreprise peut être dispensé de suivre le stage prévu à l'alinéa précédent :
- si une raison de force majeure l'en empêche, auquel cas il doit s'acquitter de son obligation dans un délai d'un an à compter de son immatriculation ou de son inscription ;
- s'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage ;
- s'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en précisant notamment les modalités d'organisation, le contenu et la durée du stage de préparation à l'installation.