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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI)


Les députés en exercice versent une contribution de solidarité. Cette contribution est assise sur le montant brut de l'indemnité parlementaire ; son taux est de 1 %. Elle est décomptée et versée par l'Assemblée nationale au fonds de solidarité.


Les sénateurs en exercice acquittent la contribution de solidarité prévue à l'alinéa précédent selon des modalités déterminées par le bureau du Sénat.

Cette contribution de solidarité est due à compter du 1er novembre 1982.