Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI)
Sont exonérés du versement de la contribution de solidarité les redevables mentionnés à l'article 2, dont la rémunération annuelle nette totale telle que définie à l'article 2 est inférieure au montant du traitement annuel net afférent à l'indice brut 259 de la fonction publique et correspondant à la même durée de travail.