Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI)
Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail [*agents non fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales, salariés non statutaires des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie, salariés non statutaires des chambres d'agriculture*, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du même code versent jusqu'au 31 décembre 1984 une contribution exceptionnelle de solidarité *]assujettis*.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 %.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.