Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au règlement des conflits collectifs du travail)
La commission supérieure des conventions collectives et ses formations spécialisées peuvent être réunies jusqu'à l'installation, respectivement, de la commission nationale de la négociation collective et des sous-commissions instituées par l'article 4 de la présente loi (art. L. 136-1 et L. 136-3 du code du travail).