Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-689 du 4 août 1982 RELATIVE AUX LIBERTES DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE.(1ERE LOI AUROUX))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-689 du 4 août 1982 RELATIVE AUX LIBERTES DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE.(1ERE LOI AUROUX))


Les négociations en vue de la conclusion de l'accord [*relatif au droit d'expression des salariés*] prévu à l'article L. 461-3 du code du travail doivent être engagées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Dans les entreprises visées au premier alinéa du même article [*occupant au moins 200 salariés - effectif*], l'employeur qui refuse d'engager des négociations est passible des peines prévues à l'article L. 471-2 du même code.