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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)

Le premier président de la cour d'appel statue,


par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des articles 40, 42 et 43 de la présente loi. Il peut, par dérogation aux dispositions de l'article 42, prévoir que les affaires en provenance d'un ancien conseil de prud'hommes seront réparties entre plusieurs des conseils institués en application de la présente loi.