Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)
Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)
Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeurent compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la présente loi seront installés.