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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-372 du 6 mai 1982 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU TITRE 1ER DU LIVRE V DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONSEILS DE PRUD'HOMMES)


Les tribunaux de commerce saisis en matière prud'homale demeurent compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date d'entrée en application de la présente loi.