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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°79-575 du 10 juillet 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI)


Jusqu'au 30 juin 1982, des stages correspondant aux actions de formation prévues au 1. de l'article L. 900-2 du code du travail sont ouverts aux jeunes gens sans emploi âgés de seize à vingt-six ans à la date d'entrée en stage, et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves non remariées, divorcées non remariées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu des articles L. 545 à L. 549 du code de la sécurité sociale.


Ces stagiaires bénéficient, si le stage est agréé par l'état, d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont les modalités particulières à ce type de stage sont fixées par décret.