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Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)

Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°78-698 du 6 juillet 1978 RELATIVE A L'EMPLOI DES JEUNES ET DE CERTAINES CATEGORIES DE FEMMES)


A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1978 *date limite*, les stages de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle au sens de l'article L. 940-2 du code du travail sont ouverts aux jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-six ans à la date d'entrée en stage et, sans condition d'âge, aux femmes sans emploi qui sont veuves, divorcées, séparées judiciairement, célibataires assumant la charge d'au moins un enfant, ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé en vertu de l'article L. 543-10 à L. 543-16 du code de la sécurité sociale.

Ces stagiaires bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance.