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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1 du 3 janvier 1986 RELATIVE AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1 du 3 janvier 1986 RELATIVE AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES ET PORTANT MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL)

La négociation prévue au troisième alinéa de l'article L. 461-3 du code du travail doit être engagée, avant le 1er juillet 1986, dans les entreprises et organismes visés audit article, qui ne disposent pas d'un accord sur les modalités d'exercice du droit d'expression. Les entreprises où cet accord a été conclu avant le 1er juillet 1983 devront mettre en application dans le même délai la procédure définie au quatrième alinéa de l'article L. 461-3.


Dans les entreprises et organismes qui disposent d'un accord conclu après le 1er juillet 1983, les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-3 du code du travail reçoivent application pour la première fois dans un délai de trois ans à compter de la date de cet accord.

Dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné, la procédure de consultation prévue à l'article L. 461-4 du code du travail doit être engagée avant le 1er juillet 1986.