Lorsqu'un artisan ou un travailleur indépendant travaille à façon pour un donneur d'ouvrage, le prix ne peut être inférieur au tarif fixé pour les travailleurs à domicile, tel qu'il est défini par l'article 33 k du livre 1er du Code du travail, majoré des charges sociales et fiscales et de l'amortissement normal des moyens de production.
Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix.
Les dispositions des articles 33 b, 33 d (à l'exclusion du 2°), 33 e (à l'exclusion du 2° du premier paragraphe et du c et du d du 2° du deuxième paragraphe),
33 f, 33 n, 33 o, quatrième alinéa et 99 a du livre Ier du Code du travail demeurent applicables au donneur d'ouvrage.
Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont chargés concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution des dispositions du précédent alinéa.