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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail)

Il sera procédé, chaque année, par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation dans le Code du travail, des textes législatifs modifiant certaines de ses dispositions sans s'y référer expressément.

Ces décrets apporteront aux textes à codifier les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification à l'exclusion de toute modification de fond.