Article R713-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R713-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les organismes de formation mentionnés à l'article L. 711-4-1 sont tenus d'établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
Les organismes de formation relevant du droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre de salariés ;
2° Cent cinquante-trois mille euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires formation ;
3° Deux cent trente mille euros pour le total du bilan.
Les organismes de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.