Article R713-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Article R713-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)
Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte.
A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.