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Article R620-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R620-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.

Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.