Articles

Article R620-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R620-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)


Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 230-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.